Association Française Professionnelle de l'Épargne Retraite  
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Présentation de la Loi portant réforme des retraites

L’épargne retraite
Synthèse du 7 décembre 2004

La loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a mis en place l’épargne retraite. C’est une réforme majeure. Cette note de synthèse résume les choix offerts, les avantages fiscaux et sociaux dont ils sont dotés. Elle présente succinctement l’organisation et les acteurs de l’épargne retraite, avant d’exposer les choix que devront effectuer les participants quant à la gestion de leurs plans. Sont abordés, enfin, les enjeux de l’épargne retraite.

I.   Quels produits choisir ?

La loi encadre quatre catégories de produits d’épargne retraite. La première catégorie demande une décision personnelle, prise dans le cadre de la vie privée. Les trois autres sont mises en place dans le cadre de la vie professionnelle.

La loi :

  • Dans le cadre individuel et privé, définit un produit d’assurance appelé PERP ou plan d’épargne retraite populaire, offrant des revenus viagers, réguliers, à la suite de versements de cotisations volontaires.

  • Dans le cadre professionnel, propose des régimes à cotisations définies et des régimes à prestations définies :

  • Les régimes à cotisations définies connaissent deux nouvelles modalités :

    • Le PERE ou plan d’épargne retraite d’entreprise, l’équivalent professionnel du PERP. Produit d’assurance, il est une nouvelle modalité des articles 83, permettant de compléter les versements obligatoires de l’employeur et ceux éventuels des salariés par des versements de cotisations individuelles et volontaires. Le PERE est un article 83 à versements individuels libres et facultatifs.
    • Le PERCO ou plan d’épargne retraite collectif est un produit mis en place dans le cadre de l’épargne salariale, offrant une rente viagère à titre onéreux avec la possibilité d’une sortie en capital lors du départ à la retraite. Il ne peut être proposé que si les participants ont accès à un plan d’épargne entreprise ou PEE.

  • Les régimes à prestations définies sont des régimes d’entreprise. Ils sont financés par l’entreprise qui garantit le paiement de prestations de retraite, fonction des salaires d’activité.

Le choix d’un produit d’épargne retraite est fonction de la situation personnelle et professionnelle de chacun, de l’horizon disponible jusqu’à l’âge de départ à la retraite et de l’offre du marché.

PERCO, PERP et PERE peuvent être gérés de multiples façons. Le PERCO doit offrir, jusqu’à l’âge de départ en retraite, au moins trois OPCVM dont un fonds solidaire. Le plus souvent, une gestion par horizon est proposée, conduisant à réduire le risque d’exposition aux actions au fur et à mesure que se rapproche l’âge de la retraite.

Le PERP et le PERE offrent huit classes de contrats. Ils conduisent à choisir tout d’abord un type d’opération : épargne convertie en rente, rente viagère différée, acquisition d’unités de rente. Ces opérations se différencient par les contraintes réglementaires et prudentielles de pilotage qui s’imposent à l’organisme d’assurance et par la date à partir de laquelle la prestation de retraite devient certaine.

Le deuxième choix à effectuer est un arbitrage entre rendement et sécurité. La prise de risque conduit en général sur le long terme à un rendement plus élevé et donc à un niveau de rente supérieure. La sécurité conduit à un niveau de rente moins élevé, mais moins aléatoire. Dans certains cas, elle peut également conduire à une perte significative du pouvoir d’achat.

Parmi les huit classes offertes, les options diversifiées, l’euro diversifié actuariel, la rente viagère différée, et l’acquisition d’unités de rente permettent une prise de risque additionnelle et contrôlée. Cette prise de risque est rendue possible par une gestion des engagements de retraite en fonction de la réalité quotidienne des marchés. Elle est contrôlée par un système prudentiel qui organise sur la durée la revalorisation des engagements.

II.   Quels avantages fiscaux et sociaux ?

Un régime fiscal et social spécifique est établi en faveur du PERP, du PERE, des articles 83 et du PERCO. Il est universel. Il s’applique à la personne, indépendamment de son statut professionnel de salarié, de fonctionnaire ou d’indépendant. En très bref, il autorise à titre individuel, par membre du foyer fiscal, la déduction des cotisations volontaires à un PERP ou à un PERE, à hauteur de 10 % du revenu d’activité, après prise en compte des versements obligatoires à des régimes supplémentaires d’entreprise, régis par l’article 83 du CGI, et de l’abondement au PERCO. Le revenu d’activité est plafonné à 8 plafonds de la Sécurité Sociale (1 PASS 2003 = € 29.184), soit € 233.472. La fraction non utilisée du disponible fiscal est reportable trois ans. Les rentes versées sont imposées dans le cadre général de l’impôt sur le revenu, au titre des pensions. Celles du PERCO bénéficient du régime des rentes constituées à titre onéreux. La sortie en capital du PERCO n’est pas imposable.

Pendant la phase de constitution, les prélèvements sociaux concernent le PERCO, mais non le PERP, ni le PERE. Ils sont de 11 % (CSG 8,2 % ; CRDS 0,5 % ; prélèvement social sur les revenus du capital 2,3 %). Pour ce qui est de la rente, ils s’appliquent à hauteur de 7,10 % (CSG 6,6 % ; CRDS 0,5 %). Les cas de sortie anticipée du PERCO sont soumis aux prélèvements de 11 % à la différence de ceux du PERP ou du PERE, qui en sont exonérés.

Pendant la phase de constitution, le patrimoine du PERP, du PERE ou d’un PERCO ne sont pas soumis à l’ISF. Il en est de même du capital constitutif de la rente du PERE ou d’un PERCO, sous réserve que les contrats ou plans correspondants aient été régulièrement alimentés pendant quinze ans ou aient démarré avant le 1er janvier 2006. Le capital constitutif d’un PERP l’est, sauf si la modification du Code Général des Impôts, demandée par le Sénat, est votée dans le cadre de la loi de finances 2005. Elle supprimerait la nécessité d’une souscription dans le cadre de l’activité professionnelle.

En cas de décès, le patrimoine d’un PERCO constitué pendant la phase de constitution est soumis aux droits de mutation. Il ne l’est pas au titre du PERP et du PERE. Pendant la phase de liquidation, la rente PERCO obéira aux règles de l’assurance vie. Le capital constitutif de la rente PERP ou PERE sera exonéré, sous réserve que le bénéficiaire soit le conjoint ou un parent en ligne directe.

Sur le plan des charges sociales de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations des employeurs, versées à compter du 1er janvier 2005 auprès d’organismes d’assurance au titre d’articles 83 dont le PERE, seraient, en l’attente des décrets, exonérées de ces cotisations dans la limite de 5 % du salaire plafonné à 5 PASS. L’abondement de l’employeur à un PERCO est exonéré des charges sociales de Sécurité Sociale. Il est soumis entre € 2.300 et € 4.600 à une contribution de 8,2 %. Les rentes versées au titre d’un article 83 et donc d’un PERE sont soumises à la cotisation de 1 % au titre de l’assurance maladie. Il n’en est pas de même de la rente PERCO ou de celle du PERP.

Les contributions de l’entreprise aux régimes de retraite à prestations définies, conditionnées à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, sont exonérées des charges sociales Elles font l’objet d’une contribution spécifique versée au fonds de solidarité vieillesse de 6,8 ou 12 %, selon les options choisies.

III.   Quelle organisation et quels acteurs ?

Le cœur de la gouvernance de l’épargne retraite est la séparation du contrôle et de la gestion. La gestion relève d’organismes d’assurance dans le cas du PERP ou du PERE. Elle relève de sociétés de gestion de portefeuille dans le cas du PERCO. Le contrôle relève d’un comité de surveillance dans le cas du PERP ou du PERE, d’un conseil de surveillance dans le cas du PERCO.

L’offre d’un PERP à des particuliers est faite par un GERP. Le GERP, ou groupement d’épargne retraite populaire, est une association qui exerce, de façon distincte, des missions au titre d’un ou de plusieurs PERP. Il constitue un comité de souscription, pour souscrire un contrat de groupe ouvert auprès d’un organisme d’assurance. Il met en place un comité de surveillance, représentant les participants.

Le comité de surveillance veille à la représentation des intérêts des participants et à la bonne fin du contrat. Il comporte au moins 50 % de membres élus par l’assemblée des participants et au moins 50 % de membres n’ayant pas eu de liens avec l’organisme d’assurance au cours des deux dernières années. Les membres élus ne sont pas nécessairement des participants. Jusqu’à 50 % des membres peuvent être désignés. L’association a droit à au moins un représentant. Trois membres ont des fonctions définies par la loi. Le comité de surveillance détermine les informations qu’il souhaite recevoir mensuellement de l’organisme d’assurance sur l’évolution du plan. Il peut diligenter des expertises, notamment auprès des délégataires de la gestion financière. L’assemblée extraordinaire des participants peut décider de changer d’organisme d’assurance.

La mise en place d’un PERE dans le milieu professionnel relève du Code de la Sécurité Sociale. Elle obéit à moins de contraintes que celle d’un PERP. Il faut cependant rassembler sur 5 ans un minimum de 2.000 participants, dont les avoirs devront atteindre € 10 millions pour être gérés dans un canton. La mise en place peut être faite par décision unilatérale de l’employeur, par référendum ou par accord d’entreprise. Elle n’implique pas la constitution d’un GERP, le souscripteur du contrat étant l’employeur. Elle conduit aussi à la constitution d’un comité de surveillance, au sein duquel les représentants de l’employeur ne détiennent pas plus de 50 % des voix. Les pouvoirs du comité de surveillance sont limités. Il ne peut pas proposer un changement de l’organisme d’assurance.

Les relations entre le GERP ou l’employeur, le comité de surveillance, les participants et l’organisme d’assurance obéissent à des règles de gouvernance dont l’objet est la maîtrise d’éventuels conflits d’intérêts.

L’offre d’un PERCO relève du Code du Travail. Il se met en place principalement par accord collectif. Les participants sont représentés par un conseil de surveillance paritaire dont le Président est un porteur de parts.

PERE et PERCO peuvent être mis en place au niveau interentreprises. L’accord fondateur du PERE I doit prévoir le mode de représentation des participants à l’assemblée générale qui les réunit et le mode de désignation des représentants des employeurs et des participants au comité de surveillance. Le PERCO I peut être mis en place par accord entre plusieurs employeurs, sur proposition du comité d’entreprise ou par ratification des deux tiers du personnel. Les adhésions successives se font par avenant au contrat initial, dans le respect des exigences du Code de la Sécurité Sociale pour le PERE I ou celles du Code du Travail pour le PERCO I.

IV.   Quels choix de gestion pour les participants ?

Le participant d’un PERCO sera amené, jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite, à choisir entre au moins trois OPCVM, dont un fonds solidaire. Une gestion par horizon lui sera probablement offerte, visant à limiter la probabilité d’une baisse de la valeur du patrimoine accumulé avant sa cessation d’activité. Au terme de cette période, il aura à choisir entre l’achat d’une rente viagère auprès d’un organisme d’assurance et une sortie en capital.

Le participant d’un PERP ou d’un PERE doit effectuer, dès la souscription, un choix sur le type de rente dont il souhaite bénéficier. Trois types d’opérations sont possibles.

  • L’épargne convertie en rente. Le niveau minimum de la rente viagère est fixé sur la base de l’épargne accumulée au terme de la phase d’accumulation, lors de la liquidation des droits à la retraite. Elle est au moins égale aux cotisations versées, nettes de chargement.
  • La rente viagère différée qui permet d’acquérir, dès la souscription, des droits à rente en euros, dont la valeur minimum est connue.
  • Les unités de rente ou points de rente dont le nombre est connu dès la souscription et qui comportent un prix d’acquisition et une valeur de service. Celle-ci ne peut baisser.

Chaque type d’opération est géré dans un canton dont le patrimoine, d’au moins € 10 millions, est isolé comptablement et est affecté en priorité aux participants qui sont au moins 2.000. Des transferts entre cantons sont possibles jusqu’à la liquidation des droits sous certaines conditions.

L’épargne convertie en rente et la rente viagère différée peuvent être gérées dans deux univers comptables et réglementaires différents. L’univers classique repose sur une évaluation des engagements et des placements en comptabilité historique ou lissée n’intégrant pas dans le bilan du canton les plus ou moins-values latentes ; l’univers diversifié les intègre, évaluant les engagements et les placements en se référant au marché. Une provision de lissage dans les deux cas est constituée : la provision pour participation aux excédents ou PPE dans le cas classique, la provision technique de diversification ou PTD dans l’univers diversifié. La PPE est la propriété collective des participants du canton. Elle ne donne lieu, notamment en cas de transfert, à aucun droit si ce n’est au mieux, dans le cas des options dites de marché, au prorata des provisions mathématiques. Elle résulte des résultats de la gestion technique et financière non affectée à la revalorisation des droits.

Dans l’univers diversifié, les participants sont titulaires de parts de PTD qui sont transférables. En effet, les parts de PTD sont générées de façon individuelle dans le cas du contrat dit euro-diversifié actuariel ou rente viagère différée diversifiée. Elles représentent la différence entre l’actualisation de l’engagement au taux zéro, comme dans l’univers classique, et son actualisation au taux d’actualisation réglementaire de marché. Ce dernier permet de calculer la provision mathématique. Le taux réglementaire de marché est un taux prudent. Il est égal à 80 % du TME ou taux moyen des emprunts d’État constaté lors de la souscription pendant les deux premières années, 60 % du TME pendant les vingt années suivantes, 0 % du TME au-delà de 30 ans. Le taux retenu est inférieur aux taux de marché, permettant une anticipation raisonnable de produits financiers. Il est d’autant plus prudent que l’horizon est lointain.

D’autres possibilités de constituer des PTD existent. La PTD favorise la prise de risque sur un horizon de long terme. C’est un moyen de combiner, au sein d’un même univers comptable, un engagement certain sous forme de provisions mathématiques et la valeur de marché. On évite, dans la transparence, d’avoir à gérer une provision mathématique comptabilisée en coût historique sans lien avec les marchés financiers.

Les opérations d’épargne convertie en rente pourront proposer des placements sous forme d’unités de compte permettant d’acquérir des droits en valeur de marché à partir le plus souvent d’OPCVM. Pour réduire le risque d’une baisse de la valeur de marché de l’épargne accumulée, les droits doivent faire l’objet d’une sécurisation progressive avant leur liquidation lors du départ à la retraite. Le rapport droits garantis sous forme de provisions mathématiques sur total des droits doit croître de 40 %, vingt ans avant la liquidation, jusqu’à 90 % pour les deux ans qui précèdent. Le total des droits comprend les PM, les unités de compte et les parts de PTD. Ces parts ne sont pas incluses, toutefois, dans le cas de l’euro diversifié actuariel. Le participant, moyennant une lettre manuscrite, peut autoriser l’organisme d’assurance à déroger à cette obligation.

V.   Quels enjeux ?

L’épargne retraite doit répondre à plusieurs enjeux.

Elle doit permettre de faire face à la chute prévisible du taux de remplacement des revenus d’activité qu’assurent les régimes obligatoires de Sécurité Sociale, de l’ARRCO et de l’AGIRC. Ce taux devrait passer pour un salarié cadre moyen de 75 % en 2000 à 52 % en 2020.

Le succès de la réforme passe par un accroissement de la productivité nationale, permettant de relever le défi que constitue l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement démographique. Réaliser des investissements de long terme par l’épargne retraite est donc un élément du succès.

Le développement de l’épargne retraite en nombre de participants et en volume de cotisations est un véritable défi. L'AFPEN estime que, d’ici 5 ans, un tiers de la population active pourrait être couverte. Le flux de cotisations annuel serait de l’ordre de € 8,7 milliards. La prime individuelle moyenne serait alors de l’ordre de € 1.300. A court terme, en reproduisant le rythme de développement qu’ont connu les régimes MADELIN, le flux annuel au titre des trois prochaines années serait de l’ordre de € 1,7 milliards. En cumulé d’ici 2030, les encours gérés seraient de quelque € 80 milliards, soit autour de 10 % des encours actuels de l’assurance vie.

Un deuxième défi est celui de la communication. Inciter à épargner passe par une information sur les prestations à attendre des régimes de base. Une estimation indicative globale ainsi qu'un relevé de situation individuelle devraient être fournis d’ici 2010 par les institutions de retraite complémentaire. Le Groupement d’intérêt public du droit à l’information des assurés sur leur retraite a été mis en place par le Gouvernement à cette fin. L’AFPEN propose une certification des plans d’épargne retraite, sur la base d’un référentiel publié au Journal Officiel. Cette labellisation, en soumettant les plans à l’expertise d’un tiers indépendant, sera à même de conforter les participants dans leur choix. L’AFPEN a mis en place également une procédure de médiation " PER MÉDIATION ". Elle permet un règlement souple et rapide des litiges qui naîtront entre les participants, l’organisme de la gestion des plans et les structures de représentation des participants, qu’il s’agisse de comités de surveillance ou d’associations.

Le troisième défi est européen. La France doit être à même d’exporter en Europe son expertise financière et sociale. Son offre d’épargne retraite sera en concurrence avec celle des autres pays de l’Union européenne. La transposition de la Directive sur le contrôle et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, d’ici le 22 septembre 2005, doit être l’occasion de structurer l’approche.

La Directive ne concerne que les régimes professionnels. Elle ne concernerait, au titre de l’épargne retraite, que le PERE et le PERCO. Les régimes d’assurance collective, comme le PERE, ne sont cependant pas soumis à la Directive, sauf décision de l’autorité de contrôle nationale de les soumettre. L’assujettissement du PERCO est une question ouverte, les OPCVM qui les caractérisent étant réglementés par la Directive sur les services d’investissement.

Dans le cadre actuel de la législation française, les institutions de retraite supplémentaire tomberaient clairement dans le champ de la Directive. Elles doivent disparaître d’ici 2008, en se transformant soit en institutions de prévoyance ou en institutions de gestion de retraite supplémentaire ou IGRS. Ne faudrait-il pas, en se référant au droit français, définir ce qui constituerait une institution de retraite professionnelle et, dans un deuxième temps, le type de produits qu’elle pourrait proposer, PERE ou PERCO ?

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Vous trouverez toujours sous la rubrique Actualités :

  • Le texte intégral de la loi portant réforme des retraites,
  • Le titre V de cette loi, « Dispositions relatives à l'épargne retraite et aux institutions de gestion de retraite supplémentaire »,
  • Une présentation de synthèse de ce titre V par l'AFPEN,
  • Le décret d'application n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP et l'arrêté correspondant,
  • Le décret d'application n° 2004-400 du 7 mai 2004, relatif au PERCO,
  • Le décret d'application n° 2004-346 du 21 avril 2004, permettant de remplacer le PEIR en PERP,
  • L'arrêté du 22 avril 2004 relatif au PERP
  • L'arrêté du 15 novembre 2004 relatif à l'information des souscripteurs d'un PERP
  • L'arrêté du 21 juin 2004 sur la note d'information et les informations annuelles d'un PERP
  • Un questionnaire « Références PERP du marché ».

Le décret social relatif au PERE est toujours en attente et vous sera communiqué dès sa publication.

Documents associés :

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