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Présentation de la Loi portant réforme des retraites
L’épargne retraite Synthèse du 7 décembre
2004
La loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a mis en
place l’épargne retraite. C’est une réforme majeure. Cette note de synthèse
résume les choix offerts, les avantages fiscaux et sociaux dont ils sont dotés.
Elle présente succinctement l’organisation et les acteurs de l’épargne retraite,
avant d’exposer les choix que devront effectuer les participants quant à la
gestion de leurs plans. Sont abordés, enfin, les enjeux de l’épargne
retraite.
I. Quels produits
choisir ?
La loi encadre quatre catégories de produits d’épargne
retraite. La première catégorie demande une décision personnelle, prise dans le
cadre de la vie privée. Les trois autres sont mises en place dans le cadre de la
vie professionnelle.
La loi :
- Dans le cadre individuel et privé, définit un produit d’assurance
appelé PERP ou plan d’épargne retraite populaire, offrant des revenus viagers,
réguliers, à la suite de versements de cotisations volontaires.
- Dans le cadre professionnel, propose des régimes à cotisations
définies et des régimes à prestations définies :
- Les régimes à cotisations définies connaissent deux
nouvelles modalités :
- Le PERE ou plan d’épargne retraite d’entreprise, l’équivalent
professionnel du PERP. Produit d’assurance, il est une nouvelle modalité des
articles 83, permettant de compléter les versements obligatoires de
l’employeur et ceux éventuels des salariés par des versements de cotisations
individuelles et volontaires. Le PERE est un article 83 à versements
individuels libres et facultatifs.
- Le PERCO ou plan d’épargne retraite collectif est un produit mis en
place dans le cadre de l’épargne salariale, offrant une rente viagère à
titre onéreux avec la possibilité d’une sortie en capital lors du départ à
la retraite. Il ne peut être proposé que si les participants ont accès à un
plan d’épargne entreprise ou PEE.
- Les régimes à prestations définies sont des régimes
d’entreprise. Ils sont financés par l’entreprise qui garantit le paiement de
prestations de retraite, fonction des salaires d’activité.
Le choix d’un produit d’épargne retraite est fonction de la situation
personnelle et professionnelle de chacun, de l’horizon disponible jusqu’à l’âge
de départ à la retraite et de l’offre du marché.
PERCO, PERP et PERE peuvent être gérés de multiples façons. Le
PERCO doit offrir, jusqu’à l’âge de départ en retraite, au moins trois OPCVM
dont un fonds solidaire. Le plus souvent, une gestion par horizon est proposée,
conduisant à réduire le risque d’exposition aux actions au fur et à mesure que
se rapproche l’âge de la retraite.
Le PERP et le PERE offrent huit classes de contrats. Ils
conduisent à choisir tout d’abord un type d’opération : épargne convertie
en rente, rente viagère différée, acquisition d’unités de rente. Ces opérations
se différencient par les contraintes réglementaires et prudentielles de pilotage
qui s’imposent à l’organisme d’assurance et par la date à partir de laquelle la
prestation de retraite devient certaine.
Le deuxième choix à effectuer est un arbitrage entre rendement
et sécurité. La prise de risque conduit en général sur le long terme à un
rendement plus élevé et donc à un niveau de rente supérieure. La sécurité
conduit à un niveau de rente moins élevé, mais moins aléatoire. Dans certains
cas, elle peut également conduire à une perte significative du pouvoir
d’achat.
Parmi les huit classes offertes, les options diversifiées,
l’euro diversifié actuariel, la rente viagère différée, et l’acquisition
d’unités de rente permettent une prise de risque additionnelle et contrôlée.
Cette prise de risque est rendue possible par une gestion des engagements de
retraite en fonction de la réalité quotidienne des marchés. Elle est contrôlée
par un système prudentiel qui organise sur la durée la revalorisation des
engagements.
II. Quels avantages
fiscaux et sociaux ?
Un régime fiscal et social spécifique est établi en faveur du
PERP, du PERE, des articles 83 et du PERCO. Il est universel. Il s’applique à la
personne, indépendamment de son statut professionnel de salarié, de
fonctionnaire ou d’indépendant. En très bref, il autorise à titre individuel,
par membre du foyer fiscal, la déduction des cotisations volontaires à un PERP
ou à un PERE, à hauteur de 10 % du revenu d’activité, après prise en compte
des versements obligatoires à des régimes supplémentaires d’entreprise, régis
par l’article 83 du CGI, et de l’abondement au PERCO. Le revenu d’activité est
plafonné à 8 plafonds de la Sécurité Sociale (1 PASS 2003 =
€ 29.184), soit € 233.472. La fraction non utilisée du disponible
fiscal est reportable trois ans. Les rentes versées sont imposées dans le cadre
général de l’impôt sur le revenu, au titre des pensions. Celles du PERCO
bénéficient du régime des rentes constituées à titre onéreux. La sortie en
capital du PERCO n’est pas imposable.
Pendant la phase de constitution, les prélèvements sociaux
concernent le PERCO, mais non le PERP, ni le PERE. Ils sont de 11 % (CSG
8,2 % ; CRDS 0,5 % ; prélèvement social sur les revenus du
capital 2,3 %). Pour ce qui est de la rente, ils s’appliquent à hauteur de
7,10 % (CSG 6,6 % ; CRDS 0,5 %). Les cas de sortie anticipée du
PERCO sont soumis aux prélèvements de 11 % à la différence de ceux du PERP
ou du PERE, qui en sont exonérés.
Pendant la phase de constitution, le patrimoine du PERP, du
PERE ou d’un PERCO ne sont pas soumis à l’ISF. Il en est de même du capital
constitutif de la rente du PERE ou d’un PERCO, sous réserve que les contrats ou
plans correspondants aient été régulièrement alimentés pendant quinze ans
ou aient démarré avant le 1er janvier 2006. Le capital constitutif
d’un PERP l’est, sauf si la modification du Code Général des Impôts, demandée
par le Sénat, est votée dans le cadre de la loi de finances 2005. Elle
supprimerait la nécessité d’une souscription dans le cadre de l’activité
professionnelle.
En cas de décès, le patrimoine d’un PERCO constitué pendant la
phase de constitution est soumis aux droits de mutation. Il ne l’est pas au
titre du PERP et du PERE. Pendant la phase de liquidation, la rente PERCO obéira
aux règles de l’assurance vie. Le capital constitutif de la rente PERP ou PERE
sera exonéré, sous réserve que le bénéficiaire soit le conjoint ou un parent en
ligne directe.
Sur le plan des charges sociales de l’article L.242-1 du Code
de la Sécurité Sociale, les cotisations des employeurs, versées à compter du
1er janvier 2005 auprès d’organismes d’assurance au titre d’articles
83 dont le PERE, seraient, en l’attente des décrets, exonérées de ces
cotisations dans la limite de 5 % du salaire plafonné à 5 PASS.
L’abondement de l’employeur à un PERCO est exonéré des charges sociales de
Sécurité Sociale. Il est soumis entre € 2.300 et € 4.600 à une
contribution de 8,2 %. Les rentes versées au titre d’un article 83 et donc d’un
PERE sont soumises à la cotisation de 1 % au titre de l’assurance maladie.
Il n’en est pas de même de la rente PERCO ou de celle du PERP.
Les contributions de l’entreprise aux régimes de retraite à
prestations définies, conditionnées à l’achèvement de la carrière du
bénéficiaire dans l’entreprise, sont exonérées des charges sociales Elles font
l’objet d’une contribution spécifique versée au fonds de solidarité vieillesse
de 6,8 ou 12 %, selon les options choisies.
III. Quelle
organisation et quels acteurs ?
Le cœur de la gouvernance de l’épargne retraite est la séparation du contrôle
et de la gestion. La gestion relève d’organismes d’assurance dans le cas du PERP
ou du PERE. Elle relève de sociétés de gestion de portefeuille dans le cas du
PERCO. Le contrôle relève d’un comité de surveillance dans le cas du PERP ou du
PERE, d’un conseil de surveillance dans le cas du PERCO.
L’offre d’un PERP à des particuliers est faite par un GERP. Le
GERP, ou groupement d’épargne retraite populaire, est une association qui
exerce, de façon distincte, des missions au titre d’un ou de plusieurs PERP. Il
constitue un comité de souscription, pour souscrire un contrat de groupe ouvert
auprès d’un organisme d’assurance. Il met en place un comité de surveillance,
représentant les participants.
Le comité de surveillance veille à la représentation des
intérêts des participants et à la bonne fin du contrat. Il comporte au moins 50
% de membres élus par l’assemblée des participants et au moins 50 % de membres
n’ayant pas eu de liens avec l’organisme d’assurance au cours des deux dernières
années. Les membres élus ne sont pas nécessairement des participants. Jusqu’à
50 % des membres peuvent être désignés. L’association a droit à au moins un
représentant. Trois membres ont des fonctions définies par la loi. Le comité de
surveillance détermine les informations qu’il souhaite recevoir mensuellement de
l’organisme d’assurance sur l’évolution du plan. Il peut diligenter des
expertises, notamment auprès des délégataires de la gestion financière.
L’assemblée extraordinaire des participants peut décider de changer d’organisme
d’assurance.
La mise en place d’un PERE dans le milieu professionnel relève
du Code de la Sécurité Sociale. Elle obéit à moins de contraintes que celle d’un
PERP. Il faut cependant rassembler sur 5 ans un minimum de 2.000 participants,
dont les avoirs devront atteindre € 10 millions pour être gérés dans un
canton. La mise en place peut être faite par décision unilatérale de
l’employeur, par référendum ou par accord d’entreprise. Elle n’implique pas la
constitution d’un GERP, le souscripteur du contrat étant l’employeur. Elle
conduit aussi à la constitution d’un comité de surveillance, au sein duquel les
représentants de l’employeur ne détiennent pas plus de 50 % des voix. Les
pouvoirs du comité de surveillance sont limités. Il ne peut pas proposer un
changement de l’organisme d’assurance.
Les relations entre le GERP ou l’employeur, le comité de
surveillance, les participants et l’organisme d’assurance obéissent à des règles
de gouvernance dont l’objet est la maîtrise d’éventuels conflits d’intérêts.
L’offre d’un PERCO relève du Code du Travail. Il se met en
place principalement par accord collectif. Les participants sont représentés par
un conseil de surveillance paritaire dont le Président est un porteur de
parts.
PERE et PERCO peuvent être mis en place au niveau
interentreprises. L’accord fondateur du PERE I doit prévoir le mode de
représentation des participants à l’assemblée générale qui les réunit et le mode
de désignation des représentants des employeurs et des participants au comité de
surveillance. Le PERCO I peut être mis en place par accord entre plusieurs
employeurs, sur proposition du comité d’entreprise ou par ratification des deux
tiers du personnel. Les adhésions successives se font par avenant au contrat
initial, dans le respect des exigences du Code de la Sécurité Sociale pour le
PERE I ou celles du Code du Travail pour le PERCO I.
IV. Quels choix de
gestion pour les participants ?
Le participant d’un PERCO sera amené, jusqu’à la liquidation de
ses droits à la retraite, à choisir entre au moins trois OPCVM, dont un fonds
solidaire. Une gestion par horizon lui sera probablement offerte, visant à
limiter la probabilité d’une baisse de la valeur du patrimoine accumulé avant sa
cessation d’activité. Au terme de cette période, il aura à choisir entre l’achat
d’une rente viagère auprès d’un organisme d’assurance et une sortie en
capital.
Le participant d’un PERP ou d’un PERE doit effectuer, dès la
souscription, un choix sur le type de rente dont il souhaite bénéficier. Trois
types d’opérations sont possibles.
- L’épargne convertie en rente. Le niveau minimum de la rente viagère
est fixé sur la base de l’épargne accumulée au terme de la phase
d’accumulation, lors de la liquidation des droits à la retraite. Elle est au
moins égale aux cotisations versées, nettes de chargement.
- La rente viagère différée qui permet d’acquérir, dès la souscription,
des droits à rente en euros, dont la valeur minimum est connue.
- Les unités de rente ou points de rente dont le nombre est connu dès la
souscription et qui comportent un prix d’acquisition et une valeur de service.
Celle-ci ne peut baisser.
Chaque type d’opération est géré dans un canton dont le
patrimoine, d’au moins € 10 millions, est isolé comptablement et est
affecté en priorité aux participants qui sont au moins 2.000. Des transferts
entre cantons sont possibles jusqu’à la liquidation des droits sous certaines
conditions.
L’épargne convertie en rente et la rente viagère différée
peuvent être gérées dans deux univers comptables et réglementaires différents.
L’univers classique repose sur une évaluation des engagements et des placements
en comptabilité historique ou lissée n’intégrant pas dans le bilan du canton les
plus ou moins-values latentes ; l’univers diversifié les intègre, évaluant
les engagements et les placements en se référant au marché. Une provision de
lissage dans les deux cas est constituée : la provision pour participation
aux excédents ou PPE dans le cas classique, la provision technique de
diversification ou PTD dans l’univers diversifié. La PPE est la propriété
collective des participants du canton. Elle ne donne lieu, notamment en cas de
transfert, à aucun droit si ce n’est au mieux, dans le cas des options dites de
marché, au prorata des provisions mathématiques. Elle résulte des
résultats de la gestion technique et financière non affectée à la revalorisation
des droits.
Dans l’univers diversifié, les participants sont titulaires de
parts de PTD qui sont transférables. En effet, les parts de PTD sont générées de
façon individuelle dans le cas du contrat dit euro-diversifié actuariel ou rente
viagère différée diversifiée. Elles représentent la différence entre
l’actualisation de l’engagement au taux zéro, comme dans l’univers classique, et
son actualisation au taux d’actualisation réglementaire de marché. Ce dernier
permet de calculer la provision mathématique. Le taux réglementaire de marché
est un taux prudent. Il est égal à 80 % du TME ou taux moyen des emprunts
d’État constaté lors de la souscription pendant les deux premières années,
60 % du TME pendant les vingt années suivantes, 0 % du TME
au-delà de 30 ans. Le taux retenu est inférieur aux taux de marché, permettant
une anticipation raisonnable de produits financiers. Il est d’autant plus
prudent que l’horizon est lointain.
D’autres possibilités de constituer des PTD existent. La PTD
favorise la prise de risque sur un horizon de long terme. C’est un moyen de
combiner, au sein d’un même univers comptable, un engagement certain sous forme
de provisions mathématiques et la valeur de marché. On évite, dans la
transparence, d’avoir à gérer une provision mathématique comptabilisée en coût
historique sans lien avec les marchés financiers.
Les opérations d’épargne convertie en rente pourront proposer
des placements sous forme d’unités de compte permettant d’acquérir des droits en
valeur de marché à partir le plus souvent d’OPCVM. Pour réduire le risque d’une
baisse de la valeur de marché de l’épargne accumulée, les droits doivent faire
l’objet d’une sécurisation progressive avant leur liquidation lors du départ à
la retraite. Le rapport droits garantis sous forme de provisions mathématiques
sur total des droits doit croître de 40 %, vingt ans avant la
liquidation, jusqu’à 90 % pour les deux ans qui précèdent. Le total des
droits comprend les PM, les unités de compte et les parts de PTD. Ces parts ne
sont pas incluses, toutefois, dans le cas de l’euro diversifié actuariel. Le
participant, moyennant une lettre manuscrite, peut autoriser l’organisme
d’assurance à déroger à cette obligation.
V. Quels
enjeux ?
L’épargne retraite doit répondre à plusieurs enjeux.
Elle doit permettre de faire face à la chute prévisible du taux
de remplacement des revenus d’activité qu’assurent les régimes obligatoires de
Sécurité Sociale, de l’ARRCO et de l’AGIRC. Ce taux devrait passer pour un
salarié cadre moyen de 75 % en 2000 à 52 % en 2020.
Le succès de la réforme passe par un accroissement de la
productivité nationale, permettant de relever le défi que constitue
l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement démographique. Réaliser
des investissements de long terme par l’épargne retraite est donc un élément du
succès.
Le développement de l’épargne retraite en nombre de
participants et en volume de cotisations est un véritable défi. L'AFPEN estime
que, d’ici 5 ans, un tiers de la population active pourrait être couverte. Le
flux de cotisations annuel serait de l’ordre de € 8,7 milliards. La prime
individuelle moyenne serait alors de l’ordre de € 1.300. A court terme, en
reproduisant le rythme de développement qu’ont connu les régimes MADELIN, le
flux annuel au titre des trois prochaines années serait de l’ordre de
€ 1,7 milliards. En cumulé d’ici 2030, les encours gérés seraient de
quelque € 80 milliards, soit autour de 10 % des encours actuels
de l’assurance vie.
Un deuxième défi est celui de la communication. Inciter à
épargner passe par une information sur les prestations à attendre des régimes de
base. Une estimation indicative globale ainsi qu'un relevé de situation
individuelle devraient être fournis d’ici 2010 par les institutions de retraite
complémentaire. Le Groupement d’intérêt public du droit à l’information des
assurés sur leur retraite a été mis en place par le Gouvernement à cette fin.
L’AFPEN propose une certification des plans d’épargne retraite, sur la base d’un
référentiel publié au Journal Officiel. Cette labellisation, en
soumettant les plans à l’expertise d’un tiers indépendant, sera à même de
conforter les participants dans leur choix. L’AFPEN a mis en place également une
procédure de médiation " PER MÉDIATION ". Elle permet un règlement
souple et rapide des litiges qui naîtront entre les participants, l’organisme de
la gestion des plans et les structures de représentation des participants, qu’il
s’agisse de comités de surveillance ou d’associations.
Le troisième défi est européen. La France doit être à même
d’exporter en Europe son expertise financière et sociale. Son offre d’épargne
retraite sera en concurrence avec celle des autres pays de l’Union européenne.
La transposition de la Directive sur le contrôle et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle, d’ici le 22 septembre 2005, doit
être l’occasion de structurer l’approche.
La Directive ne concerne que les régimes professionnels. Elle
ne concernerait, au titre de l’épargne retraite, que le PERE et le PERCO. Les
régimes d’assurance collective, comme le PERE, ne sont cependant pas soumis à la
Directive, sauf décision de l’autorité de contrôle nationale de les soumettre.
L’assujettissement du PERCO est une question ouverte, les OPCVM qui les
caractérisent étant réglementés par la Directive sur les services
d’investissement.
Dans le cadre actuel de la législation française, les
institutions de retraite supplémentaire tomberaient clairement dans le champ de
la Directive. Elles doivent disparaître d’ici 2008, en se transformant soit en
institutions de prévoyance ou en institutions de gestion de retraite
supplémentaire ou IGRS. Ne faudrait-il pas, en se référant au droit français,
définir ce qui constituerait une institution de retraite professionnelle et,
dans un deuxième temps, le type de produits qu’elle pourrait proposer, PERE ou
PERCO ?
*
Vous trouverez toujours
sous la rubrique Actualités :
-
Le texte intégral de la loi portant réforme
des retraites,
-
Le titre V de cette loi,
« Dispositions relatives à l'épargne retraite et aux institutions de
gestion de retraite supplémentaire »,
-
Une présentation de synthèse de ce titre V par
l'AFPEN,
-
Le décret d'application n° 2004-342 du 21
avril 2004 relatif au PERP et l'arrêté correspondant,
-
Le décret d'application n° 2004-400 du 7 mai
2004, relatif au PERCO,
-
Le décret d'application n° 2004-346 du 21
avril 2004, permettant de remplacer le PEIR en PERP,
-
L'arrêté du 22 avril 2004 relatif au
PERP
-
L'arrêté du 15 novembre 2004 relatif à
l'information des souscripteurs d'un PERP
-
L'arrêté du 21 juin 2004 sur la note
d'information et les informations annuelles d'un PERP
-
Un questionnaire « Références PERP du marché
».
Le décret social relatif au PERE est toujours en
attente et vous sera communiqué dès sa
publication.
Documents associés :
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